Avis
Entrée en vigueur des articles 71.1 et 75 de la Loi sur les mines
À partir du 6 mai 2015 – par décret
Transmission d’un compte rendu annuel
des travaux d’exploration effectués sur un claim
et
durée du report de l’excédent des sommes dépensées
pour les travaux sur un claim
La Loi modifiant la Loi sur les mines (2013, chapitre 32) est entrée en vigueur au moment de sa sanction, le 10 décembre 2013, à l’exception de dix articles. Certains articles entrent en vigueur lors de l’édiction du règlement modifiant le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ, chapitre M-13.1, r. 2) et d’autres articles entrent en vigueur à la date déterminée par le gouvernement, soit par décret.
Veuillez noter qu’à compter du 6 mai 2015, les articles 71.1 et 75 de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M-13.1) entrent en vigueur.
L’article 71.1 introduit dans la Loi sur les mines l’obligation pour le titulaire de claim de transmettre au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à chaque date anniversaire de l’inscription de son claim, un compte rendu des travaux d’exploration réalisés au cours de l’année. Pour ce faire, le titulaire de claim doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, produire le compte rendu sur un formulaire dédié à cet effet sur le site Web GESTIM[i].
L’article 75 limite à six périodes de renouvellement l’utilisation des excédents des sommes dépensées pour les travaux effectués sur un claim pour le renouvellement de ce titre minier.
À compter du 6 mai 2015, l’excédent des sommes dépensées pour les travaux sur un claim ne pourra être reporté que pour les six périodes subséquentes de renouvellement du claim. En ce qui concerne l’excédent des sommes de travaux déjà accumulées pour un claim, celui-ci pourra être reporté pour les six prochaines périodes subséquentes de renouvellement du claim.
[i] Pour l’assistance technique GESTIM Plus, vous pouvez nous joindre par téléphone au 1 800 363‑7233 ou par courriel à : gestim@mern.gouv.qc.ca
Les articles :
71.1. « Le titulaire du claim doit, à chaque date anniversaire de l’inscription de son claim, transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de l’année. »
75. « L’excédent des sommes dépensées pour les travaux sur le coût minimum fixé par règlement au cours d’une période de validité d’un claim ainsi que l’excédent des sommes accumulées pour un claim le 6 mai 2015 peuvent être appliqués aux six périodes subséquentes de renouvellement du claim, sous réserve des règles particulières applicables lors d’une conversion de claims jalonnés en claims désignés sur carte